M-35.1, r. 244.1 - Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds

Texte complet
7. Pour les fins du présent règlement, un groupe est assimilé être un producteur.
Le membre d’un groupe ne peut faire partie que d’un seul groupe et, une fois regroupé, il doit vendre tous ses agneaux lourds offerts par contrat annuel par l’entremise de celui-ci. Il peut vendre des agneaux lourds sans contrat sur une base individuelle.
Le membre d’un groupe demeure assujetti aux mêmes obligations qu’un producteur et est solidairement responsable de l’exécution des obligations des membres du groupe, et ce notamment, si l’un des membres cesse de livrer des agneaux.
Décision 12121, a. 7.
En vig.: 2022-01-02
7. Pour les fins du présent règlement, un groupe est assimilé être un producteur.
Le membre d’un groupe ne peut faire partie que d’un seul groupe et, une fois regroupé, il doit vendre tous ses agneaux lourds offerts par contrat annuel par l’entremise de celui-ci. Il peut vendre des agneaux lourds sans contrat sur une base individuelle.
Le membre d’un groupe demeure assujetti aux mêmes obligations qu’un producteur et est solidairement responsable de l’exécution des obligations des membres du groupe, et ce notamment, si l’un des membres cesse de livrer des agneaux.
Décision 12121, a. 7.